49. Dans le cas où la Société est d’avis qu’il y a nécessité de réaliser dans une municipalité un programme d’habitation et que cette municipalité n’a pas les ressources financières suffisantes, le montant du prêt et des subventions prévus à l’article 12 peut s’élever jusqu’à concurrence de 100% des coûts reconnus par la Société. De plus, l’allocation-logement prévue à l’article 35 peut être financée entièrement par la Société dans les cas particuliers mentionnés dans la présente section et dans la section VII du Règlement sur la rénovation urbaine (R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 9).
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 49.